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Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 RELATIF AU REGISTRE DE DECLARATION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 RELATIF AU REGISTRE DE DECLARATION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 472 du code de la sécurité sociale peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :

- présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ;

- existence d'un poste de secours d'urgence ;

- respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail.

La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.

En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée à l'employeur.