Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1134 du 22 octobre 1985 POUR L'APPLICATION DE L'ART. L124-8 DU CODE DU TRAVAIL)
Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du code du travail est fixé pour l'année 1985 à 349.227 F.