Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 85-681 du 5 juillet 1985 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 85-681 du 5 juillet 1985 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
A compter du 1er juillet 1985, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
- 13,72 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11,67 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
9,61 F dans le département de la Réunion.