Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1094 du 25 septembre 1952 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1094 du 25 septembre 1952 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a la faculté de ne percevoir que le demi-droit, après justification et à titre exceptionnel, lorsque le requérant se trouve dans une situation qui lui rendrait le payement du droit entier trop onéreux, sans qu'il y ait lieu, toutefois, de lui accorder la gratuité.
Le demi-droit est porté entre parenthèses à chaque article du tarif.