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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1094 du 25 septembre 1952 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1094 du 25 septembre 1952 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut dispenser personne du payement des droits, sauf les exceptions ci-après.

La gratuité est acquise de plein droit :

1° En cas d'indigence justifiée des requérants ;

2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou par une convention.