Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1010 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L1248 DU CODE DU TRAVAIL)
Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du code du travail est fixé pour l'année 1986 à 368 783 F.