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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-949 du 6 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1147-1 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA LEVEE DE LA PRESOMPTION DE SALARIAT CONCERNANT LES PERSONNES OCCUPEES DANS LES EXPLOITATIONS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-949 du 6 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1147-1 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA LEVEE DE LA PRESOMPTION DE SALARIAT CONCERNANT LES PERSONNES OCCUPEES DANS LES EXPLOITATIONS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS)


Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque département par arrêté du commissaire de la République et composée de représentants du ministre de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.

La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret.

Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation.