Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-949 du 6 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1147-1 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA LEVEE DE LA PRESOMPTION DE SALARIAT CONCERNANT LES PERSONNES OCCUPEES DANS LES EXPLOITATIONS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-949 du 6 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1147-1 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA LEVEE DE LA PRESOMPTION DE SALARIAT CONCERNANT LES PERSONNES OCCUPEES DANS LES EXPLOITATIONS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS)
Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article 1147-1 du code rural pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :
1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;
2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :
a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;
b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 2° du premier alinéa de l'article 1060 du code rural ;
c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.