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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-949 du 6 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1147-1 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA LEVEE DE LA PRESOMPTION DE SALARIAT CONCERNANT LES PERSONNES OCCUPEES DANS LES EXPLOITATIONS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-949 du 6 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1147-1 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA LEVEE DE LA PRESOMPTION DE SALARIAT CONCERNANT LES PERSONNES OCCUPEES DANS LES EXPLOITATIONS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS)


Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article 1147-1 du code rural pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :

1° Soit justifie par tous moyens appropriés de trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures [*nombre*] chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers ; la durée d'activité professionnelle exigée est réduite à deux ans pour toute personne qui apporte la preuve qu'elle a suivi, préalablement à son installation, un stage de 200 heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre de l'agriculture ; cette durée est réduite à un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Productions forestières ;

2° Soit détient un titre de qualification pour travaux de reboisement et de sylviculture homologué par arrêté du ministre de l'agriculture et justifie qu'elle a suivi un stage de 200 heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre de l'agriculture ;

3° Soit est titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles dans l'une des options mentionnées sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le même ministre ;

4° Soit est titulaire d'un brevet professionnel agricole, option Productions forestières, comprenant un certificat de formation sociale, économique et de gestion ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture ;

5° Soit possède, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article 3 du présent décret.