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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-791 du 30 juin 1986 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-791 du 30 juin 1986 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R322-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Les revalorisations du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail sont fixées selon les règles définies par les articles R. 481-10 et R. 481-11 du code de la sécurité sociale.