Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 86-805 du 5 juillet 1986 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
A compter du 1er juillet 1986, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
- 14,04 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 11,94 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 9,83 F dans le département de la Réunion.