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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-297 du 4 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE L'ETAT A LA CREATION D'EMPLOIS INDUSTRIELS DANS LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-297 du 4 mars 1986 RELATIF A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE L'ETAT A LA CREATION D'EMPLOIS INDUSTRIELS DANS LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS)

Si les conditions d'attribution de la contribution exceptionnelle cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu.
Si les conditions prévues aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 ne sont pas remplies au titre d'un trimestre déterminé, l'employeur est tenu de reverser les sommes indûment perçues.