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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)

Lorsqu'un organisme de mutualisation cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité de financement de la formation professionnelle en alternance, sa décision ou, le cas échéant, le retrait de son agrément fait l'objet d'une publication dont les modalités sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.


Les biens de l'organisme liés à cette activité ou leur équivalent sont dévolus, après accord des autorités ayant agréé les intéressés, à d'autres organismes de mutualisation agréés, désignés par l'instance paritaire de l'organisme cessant son activité ou, à défaut, au Trésor public.