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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)


Les organismes de mutualisation adressent chaque année à l'autorité qui les a agréés un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement et d'apprécier l'emploi de leurs ressources [*périodicité*]. Cet état est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Il est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.