Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Les organismes de mutualisation adressent chaque année à l'autorité qui les a agréés un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement et d'apprécier l'emploi de leurs ressources. Cet état est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Il est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.