Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par l'article R. 964-6 du code du travail et par les articles 1er et 2 du présent décret donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Dans ce cas, il est fait application à l'organisme de mutualisation concerné de la procédure définie à l'article R. 950-25 du code du travail.
Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 30, v. init.
Décret n°85-253 du 20 février 1985 - art. 1 (M)
Décret n°85-253 du 20 février 1985 - art. 2 (M)
Décret n°95-441 du 20 avril 1995 - art. 4 (V) JORF 23 avril 1995
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 382 A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 383 bis D (M)