Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
En aucun cas les tâches relatives à la gestion d'un organisme de mutualisation ne peuvent être confiées à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
Les règles définies aux articles R. 964-6 et R. 964-16 [*conservation des ressources, comptabilité*] ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 964-9 du code du travail s'appliquent aux organismes de mutualisation.