Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Tout ou partie des excédents constatés au 31 mars peuvent être conservés par l'organisme de mutualisation pour le financement d'un programme ayant reçu l'accord de l'autorité administrative qui a agréé ledit organisme.
A défaut, ils peuvent être versés, aux fins de financement de dépenses faites pour des actions de formation et des stages d'initiation à la vie professionnelle, au plus tard le 20 juin [*date limite*], à un ou à plusieurs organismes de mutualisation agréés désignés par l'instance paritaire de l'organisme verseur. Le versement a lieu après accord de l'autorité administrative qui a agréé les organismes de mutualisation intéressés ; cette autorité rend compte des transferts opérés à l'instance consultative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2.
Les excédents non utilisés dans les conditions ainsi définies sont versés au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) au plus tard le 30 juin.