Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Le montant des disponibilités dont un organisme de mutualisation peut disposer au 31 mars d'une année donnée [*date limite*] ne peut excéder le montant des charges comptabilisées du 1er avril de l'année précédente à la date considérée. Cette règle ne s'applique qu'à compter de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'organisme de mutualisation a été agréé.
A titre transitoire, au 31 mars de la première année suivant celle de l'agrément, la limite maximum des disponibilités dont l'organisme peut disposer est égale au montant des charges comptabilisées depuis la date d'agrément.