Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Jusqu'au 20 juin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été agréés, les organismes de mutualisation peuvent transférer à d'autres organismes agréés tout ou partie de leurs disponibilités. Les fonds ainsi transférés ne peuvent être utilisés qu'au financement de dépenses faites pour des actions de formation et des stages d'initiation à la vie professionnelle.
Ces transferts sont opérés après accord des autorités administratives qui ont agréé les organismes de mutualisation intéressés. Ces autorités rendent compte des transferts opérés à l'instance consultative compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2.
Cette faculté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 aux organismes de mutualisation qui en usent.