Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Les organismes de mutualisation peuvent transférer à d'autres organismes agréés ou au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) tout ou partie de leurs disponibilités. Les fonds ainsi transférés ne peuvent être utilisés qu'au financement de dépenses faites pour des actions de formation et des stages d'initiation à la vie professionnelle.
Ces transferts sont opérés après accord de l'autorité administrative qui a agréé les organismes de mutualisation intéressés. Cette autorité rend compte des transferts opérés, selon le cas, au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Cette faculté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 2-2 ci-après.