Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Le montant [*maximum*] des disponibilités dont un organisme de mutualisation peut disposer au 31 décembre de l'année ne peut excéder le montant des dépenses comptabilisées au cours de l'année. Toutefois, cette règle ne s'applique qu'à compter de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'organisme de mutualisation a été agréé ; pour la période qui précède, la limite maximum du montant des disponibilités dont il peut disposer est égale au montant des dépenses comptabilisées au cours de cette période.
Tout ou partie des excédents constatés peuvent être versés, aux fins d'utilisation mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, avant le 20 juin de l'année suivante, à un ou plusieurs autres organismes de mutualisation agréés, désignés par l'instance paritaire de l'organisme verseur. Le versement a lieu après accord des autorités administratives qui ont agréé les organismes de mutualisation intéressés ; cet accord est donné après consultation, selon le cas, soit du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les excédents non versés dans les conditions définies à l'alinéa précédent sont reversés au Trésor public avant le 30 juin.