Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-253 du 20 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) RELATIF AUX CONDITIONS DE GESTION DES ORGANISMES DE MUTUALISATION AGREES MENTIONNES AU IV DUDIT ARTICLE)
Les ressources des organismes de mutualisation sont destinées au financement :
1° Des dépenses faites pour ces actions de formation et des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;
2° Des dépenses d'information sur ces actions de formation et ces stages d'initiation ;
3° De leurs propres dépenses de gestion ;
Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond déterminé par référence aux dépenses mentionnées au 1° et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.