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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL (3EME PARTIE) RELATIVES A LA TAXE PERCUE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL (3EME PARTIE) RELATIVES A LA TAXE PERCUE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS)


A titre transitoire, le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail sera perçu lors de la délivrance à un étranger de la carte de résident, en application de l'article 2 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984.