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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL (3EME PARTIE) RELATIVES A LA TAXE PERCUE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL (3EME PARTIE) RELATIVES A LA TAXE PERCUE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS)


Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 200 F.