Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)
En l'absence de décision de rejet notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet par le directeur départemental du travail et de l'emploi le projet est réputé approuvé.