Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)
Le projet mentionné au 2° du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée est adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi [*mentions obligatoires*]. Il indique :
a) Le nom, l'adresse et la forme juridique de l'employeur intéressé ;
b) Le nombre des salariés de l'entreprise en distinguant les jeunes bénéficiaires de contrats de formation en alternance relevant du titre VII du livre IX du code du travail, les apprentis ainsi que les jeunes bénéficiaires de contrats emploi-formation ;
c) Le nombre prévisionnel des jeunes bénéficiaires des actions de formation et des contrats de travail mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;
d) Les méthodes pédagogiques à employer, les moyens de toute nature nécessaires à la mise en oeuvre du projet, notamment le nombre et la qualification des responsables de la formation et le coût de chacun de ces moyens ;
e) Les modalités selon lesquelles les représentants du personnel sont appelés à suivre l'exécution du projet ;
f) Eventuellement, lorsque l'employeur prévoit de passer des contrats de qualification au sens de l'article L. 980-2 du code du travail, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 980-1 du code du travail.
L'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, celui des délégués du personnel est joint au projet.