Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)
La demande [*d'agrément des organismes collecteurs*] mentionne le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisme collecteur [*mentions obligatoires, documents*]. Elle est accompagnée :
1° Des statuts ou de l'acte constitutif dudit organisme ;
2° D'un document définissant :
a) Le champ territorial et professionnel dans lequel l'organisme collecteur entend exercer son activité ;
b) Les orientations retenues en matière de formation avec leur justification eu égard aux perspectives de l'emploi dans le champ mentionné au a ;
c) Si l'organisme collecteur assure la redistribution territoriale des fonds collectés compte tenu de la répartition des salariés, les règles d'organisation de cette redistribution ;
3° Une copie de la délibération par laquelle l'organe compétent de l'organisme collecteur s'engage à assurer une gestion paritaire et distincte des fonds collectés en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;
4° Une copie des pièces justificatives des mesures prises pour l'exécution de l'engagement prévu au 3° ci-dessus.