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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)

La demande mentionne le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisme collecteur. Elle est accompagnée :
1° Des statuts ou de l'acte constitutif dudit organisme ;
2° D'un document définissant :
a) Le champ territorial et professionnel dans lequel l'organisme collecteur entend exercer son activité ;
b) Les orientations retenues en matière de formation avec leur justification eu égard aux perspectives de l'emploi dans le champ mentionné au a ;
c) Si l'organisme collecteur assure la redistribution territoriale des fonds collectés compte tenu de la répartition des salariés, les règles d'organisation de cette redistribution ;
3° Une copie de la délibération par laquelle l'organe compétent de l'organisme collecteur s'engage à assurer une gestion paritaire et distincte des fonds collectés en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;
4° Une copie des pièces justificatives des mesures prises pour l'exécution de l'engagement prévu au 3° ci-dessus.