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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-159 du 4 février 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (N0 841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISMES COLLECTEURS PREVUS AU IV DUDIT ARTICLE AINSI QU'A L'APPROBATION DES PROJETS D'ACCUEIL ET DE FORMATION MENTIONNES AU II DU MEME ARTICLE.)


L'agrément [*des organismes collecteurs*] prévu au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 85-1208 du 29 décembre 1984) susvisée est accordée [*autorités compétentes*] :


a) Par le commissaire de la République de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lorsque la demande d'agrément émane d'un organisme dont l'activité en matière de formation professionnelle s'exerce dans les limites d'une région ;


b) Par le ministre chargé de la formation professionnelle, après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans les autre cas.