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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-180 du 7 février 1985 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-180 du 7 février 1985 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)


Le montant de l'indemnité complémentaire mentionné à l'article L. 980-11-1 du code du travail est fixé à un minimum de 17 p. 100 du SMIC si le jeune titulaire du contrat a moins de dix-huit ans ; à 27 p. 100 du SMIC s'il a dix-huit ans et plus [*conditions d'âge*].