Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-180 du 7 février 1985 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-180 du 7 février 1985 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
L'organisme de suivi est chargé en particulier d'évaluer les connaissances et les acquis professionnels du jeune titulaire du contrat à l'entrée en stage et de dresser en liaison avec l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi, suivant des modalités prévues au contrat mentionné à l'article 1er ci-dessus, un bilan du stage au plus tard un mois après la fin de celui-ci.