Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-180 du 7 février 1985 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-180 du 7 février 1985 RELATIF AU STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE)
Le contrat entre l'organisme de suivi, l'entreprise d'accueil, et le jeune, mentionné à l'article L. 980-9 du code du travail, précise [*mentions obligatoires*] :
1° Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise ; le nom et l'adresse du jeune ;
2° La durée du stage, celle-ci étant égale à une durée de trois mois lorsqu'il se déroule dans une seule entreprise et à une durée de trois à six mois s'il a lieu dans plusieurs entreprises ou établissements ;
3° Les activités auxquelles le jeune accueilli est tenu de participer durant son séjour dans l'entreprise ;
4° Le nom et les qualifications professionnelles de la personne responsable dans l'entreprise du jeune titulaire du contrat ;
5° La dénomination précise et l'adresse de l'organisme chargé de suivre le déroulement du stage ainsi que le programme de ce suivi dont la durée ne peut être inférieure à vingt-cinq heures par mois.