Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1079 du 4 décembre 1984 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1079 du 4 décembre 1984 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS)
Lorsque l'échéance de la carte de travail délivrée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est postérieure à celle de la carte de séjour, le travailleur étranger qui bénéficie d'une carte de résident en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée restitue sa carte de travail.