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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1180 du 26 décembre 1984 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS PREVUES AUX ART. L351-9,L351-10 ET L351-13 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1180 du 26 décembre 1984 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS PREVUES AUX ART. L351-9,L351-10 ET L351-13 DU CODE DU TRAVAIL)


A compter du 1er octobre 1984, le montant journalier de l'allocation de solidarité prévue aux articles L. 351-10 et L. 351-13 du code du travail est fixé à 41,40 F.