Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
En ce qui concerne les installations et services visés à l'article 15 a, les programmes mentionnés à l'article 16 déterminent les mesures à mettre en oeuvre pour :
Améliorer l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées dans la mesure où le type du service et les contraintes d'exploitation de celui-ci ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap, ou Mettre à la disposition des personnes handicapées un système de transport répondant à leurs besoins.
Ces mesures peuvent concerner :
L'aménagement et l'équipement des installations d'accès aux véhicules ;
L'aménagement de véhicules existants ou la mise en service de véhicules adaptés ;
La création ou le développement de services spécialement adaptés. Un document établi en même temps que le programme en évalue le coût et propose les modalités de sa réalisation.