Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, seront établis des programmes d'aménagement des services et installations visés à l'article 15 ci-dessus afin de les adapter aux besoins des personnes handicapées.
Ces programmes seront établis après consultation des transporteurs concernés :
Par les collectivités ou groupements de collectivités locales responsables de leur organisation pour les transports effectués à l'intérieur des périmètres des transports urbains ;
Par le ministre chargé des transports ou, sur délégation, par les préfets pour les autres transports publics réguliers et pour les installations visées à l'article 15 b ci-dessus. Ils seront notifiés aux transporteurs concernés.