Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Les inventaires, les échéanciers, les plans d'aménagement de la voirie et les comptes rendus des réalisations sont communiqués à la commission départementale instituée par l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978. Celle-ci formule alors, dans un délai de deux mois, un avis sur ces documents. Cet avis est joint au document sur lequel il porte lors de la publication de celui-ci. La personne publique propriétaire peut consulter la commission lors de l'élaboration des échéanciers et des plans d'adaptation de la voirie.
Par ailleurs, le préfet peut, à la demande du maire ou de la personne ayant demandé une adaptation au titre de l'article 10 ci-dessus, et après avis du maire, saisir ladite commission de l'opportunité de cette adaptation.