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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)

Chaque commune de plus de 5000 habitants doit établir :
Dans un délai de trois ans l'inventaire mentionné à l'article 7 ci-dessus pour toutes les installations ouvertes au public sur son territoire appartenant à une des personnes publiques mentionnées à l'article 3 ci-dessus ainsi que le programme mentionné à l'article 8 ci-dessus et le plan d'adaptation de la voirie ;
Chaque année, le compte rendu des réalisations effectuées.
Des arrêtés des ministres intéressés peuvent fixer en tant que de besoin les conditions d'élaboration des inventaires et des programmes mentionnées dans le présent décret. Ces documents peuvent être consultés par les habitants de la commune.

Tous les délais mentionnés au présent article s'entendent à compter de la publication du présent décret.