Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Dans les communes dont la population légale est inférieure à 5000 habitants à la date de publication du présent décret, toute personne handicapée circulant en fauteuil roulant et résidant dans la commune, ou son représentant légal, peut demander l'adaptation d'une ou plusieurs installations ouvertes au public appartenant à des personnes publiques énumérées à l'article 3 ci-dessus en vue de rendre ces installations accessibles aux personnes handicapées.
La possibilité d'une telle requête est également ouverte dans les mêmes conditions aux personnes résidant dans une commune voisine si celle-ci est dépourvue d'une installation assurant le même service accessible aux personnes handicapées ou susceptibles d'être adaptée dans un délai de cinq ans.
A cet effet, un registre est ouvert à la mairie sur lequel les personnes intéressées inscrivent leur demande. S'il y a lieu, le maire en informe la personne publique propriétaire.
Dans un délai de six mois, la réponse à cette demande doit préciser, pour chaque installation :
a) S'il est possible de rendre accessible tout ou partie de l'installation ;
b) Dans l'affirmative, le coût approximatif des adaptations nécessaires et le délai dans lequel leur réalisation est prévue.