Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)


Dans un délai de trente mois à compter de la publication du présent décret, chaque collectivité ou établissement public cité à l'article 3 ci-dessus établira pour chaque commune de 5000 habitants ou plus un inventaire des installations ouvertes au public de son patrimoine, qui indiquera la nature des travaux nécessaires pour en améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.

Chaque installation ou partie d'installation existante recensée figurera dans une des catégories suivantes :
a) Accessible ;
b) Adaptable : un ordre de grandeur du coût des travaux nécessaires doit être indiqué ;
c) Non adaptable : les motifs qui empêchent d'en améliorer l'accessibilité doivent être indiqués.