Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Dans chaque agglomération dont la population légale est de 5000 habitants ou plus à la date de publication du présent décret, un plan d'adaptation de la voirie publique et notamment des trottoirs à l'accessibilité doit être établi à l'initiative de l'autorité d'agglomération responsable si elle existe ou, à défaut, des maires des communes concernées. Ce plan fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées l'ensemble des circulations piétonnières et des aires de stationnement d'automobiles de l'agglomération.
Toute réfection d'une partie de la voirie doit comporter sa mise en conformité avec ce plan.