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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)

Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations ouvertes au public existantes dont le propriétaire est l'une des personnes publiques suivantes [*champ d'application*] :
L'Etat ;
Les collectivités locales et leurs groupements ;
Les établissements publics à caractère administratif, scientifique et culturel.

Toutefois, les installations qui sont affectées au fonctionnement des services de transport collectif réguliers de voyageurs ou de marchandises ne sont pas concernées par ces dispositions mais par celles du titre III du présent décret.