Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES APPARTENANT A CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES ET A ADAPTER LES TRANSPORTS PUBLICS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES)
Les installations concernées par les dispositions du présent décret sont les installations ouvertes au public existantes au sens du décret n° 78-109 du 1er février 1978 :
a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant payantes ou non ;
b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ;
c) La voirie publique, les parties de la voirie privée qui reçoivent du public ou desservent des établissements recevant du public, et de manière générale tous les espaces publics ou privés aménagés en vue de leur utilisation par le public ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.