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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1045 du 13 septembre 1977 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1045 du 13 septembre 1977 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


Le service à la mer accompli à partir de l'âge de seize ans sur les navires de la marine nationale pourra, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être pris en compte, jusqu'à concurrence de 20 % du temps total de navigation nécessaire, pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime prévus par le décret n° 67-308 du 31 mars 1967, le décret n° 71-800 du 16 septembre 1971 et le décret n° 75-758 du 7 août 1975.