Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article 32 du présent décret, ayant agi en cette qualité en application du titre II de la loi du 11 février 1950 modifiée, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.