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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)

Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 11 février 1950 modifiée. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues à l'article 19, alinéa 1er, à comparaître personnellement ; elles peuvent, toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi susvisée et à l'article 18 du présent décret.
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur, sans motif légitime, le médiateur établit, conformément à l'article 19 de la loi susvisée, un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.
Lorsque le différend concerne celles des entreprises visées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par le chapitre VI du titre II de la loi du 11 février 1950 modifiée, la commission interministérielle prévue à l'article 6 de ce décret doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article 31 du présent décret.