Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)
Dès réception de la requête visée à l'article 25, il est procédé, à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire.
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 25, alinéa 3.