Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)
L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission.