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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)


La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère chargé de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.


Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.