Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS LA MARINE MARCHANDE)

Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande est instituée auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article 5 ci-dessus.

Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.


Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives, instituée par la loi du 11 février 1950, tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par la même loi.