Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1057 du 30 novembre 1984 RELATIF AU CONTRAT D'ADAPTATION A UN EMPLOI OU A UN TYPE D'EMPLOI)
Les titulaires de contrats d'adaptation ne sont pas pris en compte dans le calcul des absences simultanées pour congé-formation prévu aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 du code du travail.
Les titulaires du contrat d'adaptation bénéficient de l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation. Le temps consacré à la formation alternée est compris dans l'horaire de travail de l'entreprise. La durée hebdomadaire d'activité des jeunes est la durée habituelle de travail en entreprise.